Article R2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public.

Le service gestionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat confié en gestion à un établissement public de l'Etat sont fixées, sauf si son statut en dispose autrement, par l'autorité compétente de l'établissement gestionnaire dès lors que celui-ci tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaires3

1Greffiers des tribunaux de commerce : redevance d'occupation du domaine public pour leurs fonctions extra-juridictionnelles
alyoda.eu · 8 septembre 2020

Article L. 2125 -1 du code général de la propriété des personnes publiques – Greffier des tribunaux de commerce - 1) Possibilité de redevance au titre de l'exercice du service public de la justice - Absence – 2) Possibilité de redevance au titre de fonctions extra-juridictionnelles – Existence 1) Les greffiers des tribunaux de commerce, […] exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 22 mars 2012. […] Elles se prévalent ainsi de la méconnaissance de l'article R. 2125 -1 du […]

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Article R322-4 Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, […] mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. […] Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, […] L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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Article R513-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020. […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, […] R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de […] la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article. […] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions49

1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2102406Rejet

[…] aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article R. 2125-3 du même code : « La révision des conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat a lieu selon les modalités prévues par l'article R. 2125-1. / Sur le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1403491Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1402927Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, […] qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du même code : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) » ;

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