Article R2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2124-79Article R2125-2
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaires3

1Greffiers des tribunaux de commerce : redevance d'occupation du domaine public pour leurs fonctions extra-juridictionnelles
alyoda.eu · 8 septembre 2020

Article L. 2125 -1 du code général de la propriété des personnes publiques – Greffier des tribunaux de commerce - 1) Possibilité de redevance au titre de l'exercice du service public de la justice - Absence – 2) Possibilité de redevance au titre de fonctions extra-juridictionnelles – Existence 1) Les greffiers des tribunaux de commerce, […] exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 22 mars 2012. […] Elles se prévalent ainsi de la méconnaissance de l'article R. 2125 -1 du […]

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Article R322-4 Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, […] mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. […] Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, […] L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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Article R513-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020. […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, […] R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de […] la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article. […] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions50

[…] 1°) Lorsque le préfet délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, en application de l'article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en fixant notamment les conditions financières de cette occupation, conformément à l'article R. 2122-6 du même code, […] lequel, en vertu de l'article R. 2125-1 de ce code, fixe les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat ? […] En second lieu, s'il résulte des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, cités au point 1, que toute occupation ou utilisation du domaine public, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2102406Rejet

[…] aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Aux termes de l'article R. 2125-3 du même code : « La révision des conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat a lieu selon les modalités prévues par l'article R. 2125-1. / Sur le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1403491Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'État pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3. / (…) » ;

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