Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 72
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101 (VT)
Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
Une autorisation d'occupation temporaire ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Dans le cas où un titre d'occupation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.
[…] 6. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […] Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : « A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, […] JORDA-LECROQ J.-L. […]
[…] […] Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2122 -4 du code général de la propriété des personnes publiques que le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon était compétent pour délivrer l'autorisation temporaire d'occupation contestée. […] dans le but de permettre l'exploitation et la sécurisation de l'infrastructure portuaire provisoire d'accueil des ferries () ». L'article 2 de cet arrêté dispose que : « La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels au sens de l'article L.2122-6 et s du code général de la propriété des personnes publiques . […] 6 […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. […] La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public.
Aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. / Ce droit confère à son titulaire, […]
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