Article L2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Commentaires45

1Domanialité publique : un bail sur le domaine public (avec AOT) relève de la compétence du juge judiciaire !
clairance-urba.fr · 12 août 2025

Aux termes de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. / Ce droit confère à son titulaire, […]

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2Conclusion d’un bail à construction sur le domaine public : une liberté encadréeAccès limité
efe.fr · 16 février 2022

3Les baux emphytéotiques administratifsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 17 mai 2021
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Décisions114

1Cour administrative d'appel de Marseille, 28 octobre 2014, n° 14MA01077Non-lieu à statuer

[…] 6. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […] Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : « A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, […] JORDA-LECROQ J.-L. […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21BX00836, Inédit au recueil LebonRejet

[…] […] Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2122 -4 du code général de la propriété des personnes publiques que le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon était compétent pour délivrer l'autorisation temporaire d'occupation contestée. […] dans le but de permettre l'exploitation et la sécurisation de l'infrastructure portuaire provisoire d'accueil des ferries () ». L'article 2 de cet arrêté dispose que : « La présente autorisation n'est pas constitutive de droits réels au sens de l'article L.2122-6 et s du code général de la propriété des personnes publiques . […] 6 […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 4 novembre 2024, n° 2109706Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. […] La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public.

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