Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101 (VT)
Modifié par : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 72
Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.
Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans le présent paragraphe, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
Une autorisation d'occupation temporaire ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Dans le cas où un titre d'occupation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation du domaine.
Commentaires • 25
Outre ces modalités, le payement d'un loyer en numéraire périodique ou non est également prévu par l'article L. 251-5, alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Ainsi la durée maximale du bail sur le domaine public est de 70 ans conformément à l'article L. 2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). […] En cas de cession de bail, l'agrément du propriétaire du domaine est nécessaire pour satisfaire l'article L. 2122-7 du CGPPP. […] L. 2122-8).
Lire la suite…Rappelons que cet article 27, aujourd'hui repris par l'article L. 3111-1 CCP, énonce que : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Le JRTA en a déduit que les candidats admis à déposer une offre doivent disposer d'une information complète sur les investissements qu'ils seront amenés à réaliser. 3.1. […] L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; voir aussi, sur ce sujet rép. min. […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la violation est invoquée par les requérants, ne sont pas, de par leurs termes mêmes, […]
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[…] — méconnaît les dispositions des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et du décret du 29 décembre 2010, en ne précisant pas l'affectation future des parcelles expropriées ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15BX01432, 15BX01513, Inédit au recueil Lebon
[…] dans ces conditions, à supposer même qu'elle soit illégale, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; des autorisations constitutives de droits réels peuvent être conclues sur le domaine public de l'Etat depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 et elles confèrent à leurs bénéficiaires un droit réel sur les constructions réalisées sur lesquelles ils exercent les prérogatives et obligations du propriétaire pour une durée déterminée en application de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques ; si de telles conventions revêtent incontestablement un caractère précaire, […]
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