Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
Par ailleurs, l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris aujourd'hui à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ». […] Et l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…Considérant, d'autre part, que l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, sauf prescription contraire de son titre, « un droit réel sur les ouvrages, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de France-Télécom la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : Nul ne peut, […] d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique ; qu'il résulte de l 'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat que : Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, […] que l'article L. 34-5 du même code prévoit que : Les dispositions de la présente section sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public(…). ; […]
[…] Vu la requête enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la société AREA, […] soit condamnée à lui verser les redevances correspondant à ces occupations domaniales au titre des années 1998 à 2001 ; que le Tribunal a estimé, en se fondant sur l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, que la société AREA ne pouvait prétendre au versement des redevances réclamées par elle, […] que, par un arrêt en date du 21 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré que la société des autoroutes était habilitée à percevoir ladite redevance, par application des articles L. 34-1 et L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, mais a rejeté la requête, […]
[…] que le Tribunal a estimé, en se fondant sur l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, que la SASF ne pouvait prétendre au versement des redevances réclamées par elle, […] au sens de ces dispositions ; que, par un arrêt en date du 16 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré que la société des autoroutes était habilitée à percevoir ladite redevance, par application des articles L. 34-1 et L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, mais a rejeté la requête, […] Article 5 : Les conclusions de la société France-Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 est ensuite venue préciser, au troisième alinéa du nouvel article 34-1 du code du domaine de l'Etat, […] constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre » et, au troisième alinéa de l'article […] L. 34-3 du même code, […] matériel et certain né de l'éviction anticipée » et que « les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation ». […] Ces dispositions ont été reprises aux articles L. 2122-6 et suivants du CG3P et sont applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public 2 . […]
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