Article L2122-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. L34-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public.
Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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AdDen Avocats · 24 mai 2016

Par ailleurs, l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris aujourd'hui à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ». […] Et l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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AdDen Avocats

Par ailleurs, l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris aujourd'hui à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ». […] Et l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 mai 2016, 390118, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] comme les autorisations d'occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les dispositions applicables aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat constitutives de droits réels, qui s'imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public…. ,, […]

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  • 2122-11 du cg3p)·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Contrats et concessions·
  • 1) étendue du droit·
  • Domaine public·
  • Administratif·
  • Conséquence

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2206715
Désistement

[…] Ce rapport informait les élus des raisons de la création de ce nouveau marché, de son caractère temporaire, mentionnait expressément l'appel à candidatures lancé en application de l'art. L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques, s'agissant des autorisations de déballer et en précisait les modalités d'organisation. […] Article 2 : La requête n° 2206715 est rejetée.

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 28 octobre 2014, n° 14MA01077
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, […] constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-11 dudit code : « Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. […]

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  • Contrats
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