Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Article L34-8-1 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/1997
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Version28/02/2002
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 102 () JORF 28 février 2002
Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
1. Domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes (application de l'article L. 34-8-1 du code…Accès limité
Le Moniteur · 21 novembre 2003
Décision • 0
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