Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le montant des produits, redevances et sommes de toute nature recouvré par les comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière ainsi que pour le compte des tiers donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de recouvrement.
Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 12 % du montant des recouvrements.
[…] Vu les articles R2321-9, R2331-10 et R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Vu les articles 9, 696, 700 et 1342 à 1353 du code de procédure civile,
[…] [Localité 9] […] Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R.2321-9, R. 2331-1, R. 2331-3, R. 2331-6 et R. 2331-10,
[…] Vu les conclusions notifiées au greffe le 1 er mars 2019 pour le Service des domaines représenté par la Direction nationale d'intervention domaniale prise en qualité de curateur à la succession de M me C Z afin de voir, en application des articles R. 2321-9, R. 2331-10 et R. 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, 809 et suivants du code civil, 9, 515, 1342 et suivants du code de procédure civile, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :