Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997 rectificatif JORF 23 janvier 1997
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1.
Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique ou la réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social.
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence créée en application de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, la cession est faite au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés, et financés par l'agence.
Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront acquitté.
Les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes ou aux organismes d'habitat social sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le département de la Guadeloupe sont rattachées au domaine privé de l'Etat les parcelles AN 661, AN 662 et AN 663 autrefois cadastrées AN 591 situées sur le territoire de la ville de Basse-Terre.
[…] de l'Etat et des collectivités territoriales ; des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat ; des produits des cessions intervenues en application des articles L. 89-3 et suivants du code du domaine de l'Etat ; des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts. […] Conformément à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1996, ce domaine comprend les espaces urbains et les secteurs d'urbanisation diffuse tels qu'ils ont été délimités par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat. […]
Lire la suite…[…] détenus par des personnes privées et portant sur toute la zone littorale, […] n'auraient pas déjà été examinés par la commission créée par l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 (pour ne pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée) et que leur détention par le requérant n'est contrariée par aucun fait de possession d'un tiers au 1er janvier 1995. […] L . 51-1 et L. 89 du code du domaine de l'Etat . […] Les articles L. 89 -3 à L. 89 […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 25 janvier 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022. […] En l'espèce, ces parcelles ont été cédées à titre gratuit par l'Etat à la SEMAG par un acte de vente du 16 mai et du 21 octobre 2006 et cela dans le cadre du régime fixé par les dispositions de l'article L. 89-3 du code du domaine de l'Etat, aujourd'hui repris en substance par les dispositions de l'article L. 5112- 4 du code du code général de la propriété des personnes publiques précitées. […]
[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.86 du code du domaine de l'Etat : «La réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, […] Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article L.89 du code du domaine de l'Etat : «La commune peut obtenir, après déclassement, […] qu'aux termes de l'article L.89-3 du code du domaine de l'Etat : «L'Etat peut consentir aux communes et aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, […]
[…] — la décision attaquée viole l'article L 89-3 du code du domaine de l'Etat car les parcelles ne sont pas libres de toute occupation ; […] en vigueur à la date de la délibération attaquée : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […] qu'aux termes de l'article 89-3 du même code, […] délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1. […] en vertu des dispositions précitées de l'article L89-3 du code du domaine de l'Etat, […]