Article L91-1 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 100 () JORF 6 janvier 2006

Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants, L. 342-1 et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques.
Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa les agriculteurs qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Castor Élie · Questions parlementaires · 27 février 1989

Ainsi, l'article 49 de la loi de finances rectificative no 89-936 du 29 decembre 1989 est venu completer la partie legislative du code du domaine de l'Etat. Un nouvel article L 91-2 autorise la cession gratuite d'immeubles domaniaux aux communes de Guyane pour leur permettre de constituer des reserves foncieres egales a dix fois leur superficie agglomeree. Par ailleurs, un nouvel article L 91-1 favorise les cessions foncieres gratuites au benefice d'agriculteurs assurant une exploitation depuis au moins cinq ans a la date de parution de la loi susvisee.

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Décisions12


1Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12BX00187, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part, que l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention, prévoyait que : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 12BX00228
Annulation

[…] 39-08-01 […] Considérant d'une part, que l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention, prévoyait que : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 11BX02602
Annulation

[…] 39-08-01 […] Considérant d'une part, que l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention, prévoyait que : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. […]

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  • Concession·
  • Valeur·
  • Lot
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