Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 2 : Dispositions spéciales
Article R21-1 du Code du domaine de l'Etat
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 3 (V)
Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.