Article R25 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version12/02/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1928-04-01 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-13 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988

L'autorité compétente pour réviser les conditions et charges dont est assortie une libéralité consentie à l'Etat dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au juge par l'article 900-4 du code civil.
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Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 juin 1997, 167907 168940, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; que le décret attaqué en approuvant l'article 25 du cahier des charges fait une exacte application de ces dispositions en mettant à la charge de l'attributaire unique de l'autorisation une redevance comportant une part fixe qui correspond à la valeur locative annuelle des installations et une part variable en fonction du résultat net après impôt de l'exploitation de l'ouvrage ;

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  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Delegations de service public -absence·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Nature du contrat·
  • Décret·
  • Pétrolier·
  • Sociétés·
  • Oléoduc

2Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 juin 1997, n° 167907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; que le décret attaqué en approuvant l'article 25 du cahier des charges fait une exacte application de ces dispositions en mettant à la charge de l'attributaire unique de l'autorisation une redevance comportant une part fixe qui correspond à la valeur locative annuelle des installations et une part variable en fonction du résultat net après impôt de l'exploitation de l'ouvrage ;

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  • Décret·
  • Pétrolier·
  • Sociétés·
  • Oléoduc·
  • Transport·
  • Opérateur·
  • Exploitation·
  • Conseil d'etat·
  • Attaque·
  • Marchés publics
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