Article R25 du Code du domaine de l'Etat
Article R24Article R26
Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.

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Décisions2

1Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 juin 1997, n° 167907Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; que le décret attaqué en approuvant l'article 25 du cahier des charges fait une exacte application de ces dispositions en mettant à la charge de l'attributaire unique de l'autorisation une redevance comportant une part fixe qui correspond à la valeur locative annuelle des installations et une part variable en fonction du résultat net après impôt de l'exploitation de l'ouvrage ;

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2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 juin 1997, 167907 168940, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; que le décret attaqué en approuvant l'article 25 du cahier des charges fait une exacte application de ces dispositions en mettant à la charge de l'attributaire unique de l'autorisation une redevance comportant une part fixe qui correspond à la valeur locative annuelle des installations et une part variable en fonction du résultat net après impôt de l'exploitation de l'ouvrage ;

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