Article R38 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version02/03/1988
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 56-812 1956-08-03 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 (V)

Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.


Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.


Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.


Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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