Article L2222-17 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2222-16Article L2222-18
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 13 décembre 2024, n° 24/02588

[…] Aux termes de l'article L. 2222-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.

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