Article R43 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version02/03/1988
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Version04/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 56-812 1956-08-03 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1121-2 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-22 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 2002

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 14 () JORF 4 avril 2002

Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2002

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