Article R46 du Code du domaine de l'Etat
Article R45-4Article R47
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 28 février 2017, n° 15/04267

[…] T R I B U N A L […] “Vu les articles : […] - R 46 et suivants du Code du domaine de l'Etat,

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA01789, Inédit au recueil LebonRejet

[…] La société Crédit Agricole -qui a succédé à l'Office National du Crédit Agricole, devenu Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) en 1926- a versé annuellement à l'État, de janvier 2013 à janvier 2016, en application de l'article R. 46 du code du domaine de l'Etat puis du 2° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatif aux sommes et valeurs prescrites des biens vacants et sans maître, des sommes représentant la valeur de bons émis par l'établissement public CNCA entre 1977 et 1982, non présentés au remboursement par leurs porteurs et atteints par la prescription trentenaire entre 2012 et 2015, pour un montant total de 11 844 134,03 euros. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 2 juin 2017, n° 14/08074

[…] D E P A R I S […] En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur A Y demande au tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles R.46 et suivants du Code du domaine de l'Etat, L.518-24 du Code monétaire et financier, 1134, 1984, 1985, 1991 et 1992 et suivants du code civil, de :

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