Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
[…] T R I B U N A L […] “Vu les articles : […] - R 46 et suivants du Code du domaine de l'Etat,
[…] La société Crédit Agricole -qui a succédé à l'Office National du Crédit Agricole, devenu Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) en 1926- a versé annuellement à l'État, de janvier 2013 à janvier 2016, en application de l'article R. 46 du code du domaine de l'Etat puis du 2° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatif aux sommes et valeurs prescrites des biens vacants et sans maître, des sommes représentant la valeur de bons émis par l'établissement public CNCA entre 1977 et 1982, non présentés au remboursement par leurs porteurs et atteints par la prescription trentenaire entre 2012 et 2015, pour un montant total de 11 844 134,03 euros. […]
[…] D E P A R I S […] En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur A Y demande au tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles R.46 et suivants du Code du domaine de l'Etat, L.518-24 du Code monétaire et financier, 1134, 1984, 1985, 1991 et 1992 et suivants du code civil, de :