Article R46 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version19/10/1979
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1937-06-18 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L1126-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre au service des impôts de leur siège :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 28 février 2017, n° 15/04267

[…] “Vu les articles : […] - R 46 et suivants du Code du domaine de l'Etat,

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  • Caisse d'épargne·
  • Compte joint·
  • Prévoyance·
  • Île-de-france·
  • Clôture·
  • Banque·
  • Solde·
  • Action·
  • Délai de prescription·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 2 juin 2017, n° 14/08074

[…] En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur A Y demande au tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles R.46 et suivants du Code du domaine de l'Etat, L.518-24 du Code monétaire et financier, 1134, 1984, 1985, 1991 et 1992 et suivants du code civil, de :

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  • Mandat·
  • Gestion·
  • Société en participation·
  • Compte·
  • Action·
  • Résiliation·
  • Demande·
  • Prescription·
  • Procédure abusive·
  • Chèque

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA01789, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société Crédit Agricole -qui a succédé à l'Office National du Crédit Agricole, devenu Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) en 1926- a versé annuellement à l'État, de janvier 2013 à janvier 2016, en application de l'article R. 46 du code du domaine de l'Etat puis du 2° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatif aux sommes et valeurs prescrites des biens vacants et sans maître, des sommes représentant la valeur de bons émis par l'établissement public CNCA entre 1977 et 1982, non présentés au remboursement par leurs porteurs et atteints par la prescription trentenaire entre 2012 et 2015, pour un montant total de 11 844 134,03 euros. […]

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  • Crédit agricole·
  • Bon de caisse·
  • Valeurs mobilières·
  • Décision implicite·
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