Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121
Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre au Trésor public :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Selon le Code général de la propriété des personnes publiques (art. L 1126-1), l'Etat est bénéficiaire de la prescription quinquennale des dividendes afférents à des actions. Selon l'article L 1126-2 du même code, « Les sociétés commerciales ou civiles, […] parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises (…) ». […] Et l'article R 1126-2 du code précité précise que la remise de ces dividendes prescrits « a lieu auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège du déposant, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. […]
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