Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Article R57-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Commentaires • 3
L. 1 et L. 2 du Code du domaine de l'Etat ; que par application des dispositions de l'article 555 du Code civil qui définissent l'acquisition de la propriété par accession, le régime de la domanialité publique s'étend aux immeubles attachés au domaine public ; qu'il est dérogé à ce principe en cas d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public au sens des articles L. 34-1 et suivants du Code du domaine de l'Etat ; […] la procédure de délivrance, la forme et le contenu, notamment la redevance correspondante, sont précisément définis par les articles L. 28 et suivants et R. 57-1 et suivants du même Code ; qu'il résulte de ce qui précède que, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'accord intervenu le 9 avril 1999 entre les exploitants et l'autorité préfectorale ne constitue pas une autorisation d'occupation temporaire dont la forme et le contenu sont définis expressément par les articles L. 28 et R. 57-1 du Code du domaine de l'Etat, mais un simple sursis à exécution ne pouvant constituer une autorisation de jouissance et encore moins un titre de propriété ; qu'il apparaît en conséquence que tant la paillote Aria Marina que la paillote Chez Francis étaient au moment des faits édifiées sans droit ni titre sur le domaine public maritime ; […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2013, n° 0902483
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 5 du cahier des charges précité précise que la concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat, il mentionne également que les pistes et voies de circulation, aérogares, aires de stationnement et bâtiments techniques ne peuvent faire l'objet de droits réels que sur décision expresse de l'autorité concédante ; […]
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