Article R2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2122-8Article R2122-10
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaire1

1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Imposition des titulaires de droits spéciaux
BOFIP

articles 2387 et suivants) Le gage immobilierconfère sur l'immeuble un droit réel de jouissance. […] Ces autorisations sont régies par les articles L. 2122-6 à L2122-19 et R. 2122-9 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et Remarque : Le domaine public des collectivités territoriales ne peut pas faire l'objet d'AOT constitutives d'un droit réel mais seulement de baux emphytéotiques. 2. […] Forme du titre juridique 230 Les titres d'occupation du domaine public constitutifs d'un droit réel peuvent revêtir la forme : - d'autorisations unilatérales, délivrées par arrêté individuel ; […]

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Décisions2

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques inséré à la section II du Chapitre II du Titre II du même code: « La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit ». L'article R. 2122-18 inséré à cette même section II précise que : « Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, […] 9. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 14MA05057, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 9. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au domaine public naturel » ; que l'article 2122-9 de ce code, qui relève de la même sous-section : « (…) Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes » ;

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