Article R57-6 du Code du domaine de l'Etat

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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-18 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-595 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

I. - Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le cahier des charges.
II. - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les mêmes modalités deux mois avant le retrait.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 23 avril 2021, 18MA03413, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - dans l'hypothèse où l'arrêté du 20 juin 2011 ne serait pas déclaré illégal, la SARL « le Toril » a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de son éviction anticipée du domaine public en vertu du 3 e alinéa de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de la méconnaissance des formalités d'information relatives à l'intention de retirer prévues à l'article R. 57-6 du code du domaine de l'Etat ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Autorisations unilatérales·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Domaine public·
  • Intérêt à agir·
  • Occupation·
  • Procédure·
  • Autorisation·
  • Commune

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 29 janvier 2013, n° 10/15881

[…] Cette autorisation a été consentie pour une durée commençant à courir au jour de sa signature et se terminant le 31 décembre de la quarantième année courant à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'ouverture au public de 95 % de la surface à vocation commerciale. Elle reste cependant précaire et révocable dans les conditions prévues à l'article L.34-3 et R.57-6 du code du domaine de l'Etat.

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  • Lin·
  • Broderie·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Déporté·
  • Redevance·
  • Mise en état·
  • Incident·
  • Principal·
  • Livre
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