Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date en est informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le contrat.
Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits, selon les mêmes modalités, deux mois au moins avant le retrait.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques inséré à la section II du Chapitre II du Titre II du même code: « La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit ». L'article R. 2122-18 inséré à cette même section II précise que : « Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
[…] — la décision du 12 février 2021 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] B le 28 septembre 2022 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […]
[…] Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, l'association « les amis du circuit de Gueux », représentée par M e Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — les dispositions des articles R. 2122-18 et R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ;