Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.
Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.