Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Après le récolement et sur la déclaration de prise en charge contenue dans l'arrêté de clôture, ce préposé fait mention du récolement auquel il a assisté, signe cette mention sur les deux expéditions de l'inventaire, et dépose l'une d'elles à la direction des services fiscaux ; l'autre reste entre les mains du fonctionnaire chargé du mobilier.
R. 325-6. […] Article R325-18 L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais. Article R325-19 Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. […]
Lire la suite…[…] — que selon les dispositions de l'article R. 325-29 du code de la route : « -Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : « 1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, […] V.-Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 325-29 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « IV. – Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. V. – Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du Code du domaine de l'Etat. […]