Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux
Article R128-2 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1980
Entrée en vigueur le 25 avril 1980
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Avant que soit conclue une convention en application de l'article L. 51-1, le ministre affectataire ou gestionnaire d'un immeuble, s'il ne s'estime pas en mesure d'assurer le contrôle technique de la gestion, propose que l'immeuble soit mis à la disposition du ministre qui, en raison de ses attributions, est compétent pour exercer cette surveillance.
Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition résulte d'une affectation, définitive ou provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 81 à R. 88 et R. 91 ci-dessus.
Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres.
Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition résulte d'une affectation, définitive ou provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 81 à R. 88 et R. 91 ci-dessus.
Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres.
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