Entrée en vigueur le 14 mai 1974
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969
Modifié par : Décret 74-402 1974-05-06 art. 6 JORF 14 mai 1974
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les conditions financières de l'opération.
En cas de désaccord entre les services ou collectivités intéressés, l'autorisation est donnée :
Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;
Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.
Si le bien en cause est appelé à demeurer dans le domaine public, il pourra toutefois être utilisé par l'autorité publique expropriante à la condition qu'il ait fait l'objet, soit d'une convention de superposition d'affectations, qualifiée aussi de superposition de gestion ou de domanialités, laquelle suppose un accord préalable de la collectivité propriétaire, soit, lorsque l'Etat est l'autorité bénéficiaire de l'expropriation, d'un transfert de gestion selon les modalités définies aux articles L. 35 et R. 58 du code du domaine de l'Etat (cf. CE 13 janvier 1984, commune de Thiais).
Lire la suite…Quelle que soit la formule retenue, le maire restera par consequent investi des competences de police portuaire qui lui ont ete conferees par l'article 7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. […] des terrains de domaine public portuaire de l'Etat mis a disposition de la commune dans les conditions regies par les article 19 a 21 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 qu'il y a simplement lieu d'appliquer. […] Les services charges du domaine estiment qu'il convient d'appliquer, pour ces espaces, la reglementation domaniale selon laquelle les dependances necessaires a l'operation font l'objet d'un transfert de gestion au sens des articles L 35 et R 58 du code du domaine de l'Etat. […]
Lire la suite…[…] Dès lors que l'Etat, tout en demeurant propriétaire de dépendances du domaine public fluvial et maritime de la rivière l'Hérault, en a transféré la gestion à la commune d'Agde, par application des articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat, en vue de leur aménagement pour des activités nautiques et touristiques, le conseil municipal de cette commune était compétent pour fixer les redevances dues pour les bateaux amarrés dans cette portion des berges de l'Hérault. (2), […]
[…] Considérant qu'en estimant que les décisions de transfert de gestion des biens des collectivités territoriales n'étaient pas régies par les dispositions de l'article R.58 du code du domaine de l'Etat, le tribunal administratif a nécessairement entendu écarter les moyens fondés sur la méconnaissance de ces dispositions ; que, dès lors en ne statuant pas explicitement sur le moyen selon lequel l'opération en cause ne présentait pas un intérêt exceptionnel, au sens de l'article R.58 précité, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;
[…] qu'en effet, le transfert de gestion devait intervenir dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 35 et R. 58 du Code du Domaine de l'Etat, lesquelles n'émettent aucune condition particulière tenant à un avis favorable du ministère de l'équipement, […] avait admis dans son rapport que le jardin sur dalle serait d'une superficie totale de 7 700 m² ; que l'objet des modifications du transfert de gestion initial était la réalisation de l'extension du Palais des Festivals prévue par le plan d'occupation des sols (POS) révisé mis en application anticipée le 18 décembre 1996 et conformément aux dispositions de son règlement dont l'article R. […]