Entrée en vigueur le 6 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 - art. 1 () JORF 6 novembre 2004
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : « Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 129 dudit code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, […] / 4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble. » ; qu'aux termes de l'article R. 129-4 : « La cession est consentie par le préfet, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 138 dudit code : « Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, […]
[…] que les dispositions de l'article L. 129-5 interdisent à l'Etat de procéder à une cession amiable d'un bien relevant de son domaine privé, […] qu'aux termes de l'article R. 129-5 du code du domaine de l'Etat dans sa version alors applicable : « La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, […] 4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; […] la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat, […]