Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 13 (V)
La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine. […] Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Le port autonome a le pouvoir de délivrer, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] A cet égard, si l'article R3211-7 permet de faire une cession à l'amiable en particulier lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient, […] Le document produit par Mme [C] [O] (pièce 6) établit que cette villa avait été affectée à la Préfecture, […] Par courrier en date du 06 octobre 2011, […] cet engagement n'étant pas contraire aux dispositions du Code Général de la propriété des personnes publiques qui prévoit en son article R 3211-7 la possibilité d'une cession amiable sans appel à la concurrence. […] la Cour d'appel a violé les articles R.3211-6 et R.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou un établissement public de l'État, les immeubles du domaine privé de l'État peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » Aux termes de l'article R. 3211-2 du même code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, […] l'article R. 3211-6 du même code dispose : » La cession est consentie par le préfet, […] par l'article 1 er de l'arrêté du 6 novembre 2013, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2011 fixant la clôture d'instruction au 1 er juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques. » ;