Article R147-1 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1967

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-24 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1967

Est créé par : Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 - art. 4 (Ab) JORF 8 septembre 1967

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées, et lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi modifiée n° 51-592 du 24 mars 1951.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1967

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