Article R148-6 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/12/2005
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Version01/03/2012
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 6

Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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