Article R152-1 du Code du domaine de l'Etat
Article R152Article R153
Entrée en vigueur le 18 avril 1984

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Rennes, 16 février 2018, n° 1600447Annulation

[…] Audience du 19 janvier 2018 Lecture du 16 février 2018 ___________ 44-006-03-01 D […] - la procédure est irrégulière car les autorités administratives visées par l'article 152-1 du code du domaine de l'Etat n'ont pas été consultées lors de l'enquête publique ; […] - l'évaluation d'incidence du projet sur les sites Natura 2000 réalisée au titre des dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 414-21 du même code ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 0803342Désistement

[…] PCJA : 24-01-02 […] — en application des articles 4 du décret précité et R. 152-1 du code du domaine de l'Etat, et en l'absence de texte formel, l'autorité compétente n'est pas liée par l'avis du préfet de la Seine-Maritime et, en s'estimant liée par cet avis, l'autorité administrative s'est dessaisie d'une compétence qui n'appartient qu'à elle seule ; […] — les activités de déminage en mer sont régies par la loi du 16 juin 1966 et son décret d'application du 4 mars 1976 ; en application de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des motifs de sécurité publique ne peuvent justifier une décision de refus d'utilisation du domaine public maritime, de telles lacunes dans l'étude d'impact ne pouvaient être opposées par le préfet maritime ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 mai 2012, n° 0903214Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande : / – pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ; / – pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un emplacement situé dans un port de l'Etat ;

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