Entrée en vigueur le 18 avril 1984
Est créé par : Décret 84-285 1962-03-14 art. 8 JORF 18 avril 1984
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Est codifié par : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-56 (V)
Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.
[…] Audience du 19 janvier 2018 Lecture du 16 février 2018 ___________ 44-006-03-01 D […] - la procédure est irrégulière car les autorités administratives visées par l'article 152-1 du code du domaine de l'Etat n'ont pas été consultées lors de l'enquête publique ; […] - l'évaluation d'incidence du projet sur les sites Natura 2000 réalisée au titre des dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 414-21 du même code ;
[…] PCJA : 24-01-02 […] — en application des articles 4 du décret précité et R. 152-1 du code du domaine de l'Etat, et en l'absence de texte formel, l'autorité compétente n'est pas liée par l'avis du préfet de la Seine-Maritime et, en s'estimant liée par cet avis, l'autorité administrative s'est dessaisie d'une compétence qui n'appartient qu'à elle seule ; […] — les activités de déminage en mer sont régies par la loi du 16 juin 1966 et son décret d'application du 4 mars 1976 ; en application de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des motifs de sécurité publique ne peuvent justifier une décision de refus d'utilisation du domaine public maritime, de telles lacunes dans l'étude d'impact ne pouvaient être opposées par le préfet maritime ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande : / – pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ; / – pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un emplacement situé dans un port de l'Etat ;