Article R152-1 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/04/1984

Entrée en vigueur le 18 avril 1984

Est créé par : Décret 84-285 1962-03-14 art. 8 JORF 18 avril 1984

Est codifié par : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-56 (V)

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

L'assentiment du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, de l'officier général commandant supérieur des forces armées, doit être demandé pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.
Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1984
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1403987
Annulation

[…] Audience du 12 juin 2015 Lecture du 10 juillet 2015 ___________ 44-006-03-01 C+ […] - plusieurs autorités, tels que le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et l'autorité environnementale, n'ont pas été consultées lors de l'enquête administrative, en méconnaissance des articles R. 152-1 du code du domaine de l'Etat, 15 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 et 8 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2010 pour le préfet maritime, l'article 3 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 pour l'IFREMER et l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour l'autorité environnementale ;

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  • Environnement·
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  • Associations·
  • Conchyliculture·
  • Justice administrative·
  • Expérimentation·
  • Bretagne·
  • Élevage des moules·
  • Mer·
  • Intérêt à agir

2Tribunal administratif de Rennes, 25 mai 2012, n° 0903214
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mars 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. […] le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande : / – pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ; / – pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un emplacement situé dans un port de l'Etat ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1403987
Annulation

[…] 44-006-03-01 […] — plusieurs autorités, tels que le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) et l'autorité environnementale, n'ont pas été consultées lors de l'enquête administrative, en méconnaissance des articles R. 152-1 du code du domaine de l'Etat, 15 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 et 8 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2010 pour le préfet maritime, l'article 3 du décret n°83-228 du 22 mars 1983 pour l'IFREMER et l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour l'autorité environnementale ;

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