Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages.
L'autorité militaire compétente est, en métropole, le commandant de zone maritime et, outre-mer, l'officier général commandant supérieur des forces armées.
A la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement : 1° Avant l'article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Installations, ouvrages, […] « 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants : « a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; « b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
Lire la suite…Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 : 1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants : a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ; b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ; […] b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, […]
Lire la suite…[…] les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-13 du code de l'environnement, […] tout tiers à une convention d'occupation du domaine public maritime conclue sur le fondement des articles L. 2124-3 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, […] Aux termes de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages. / L'autorité militaire compétente est, […]
[…] – l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] – l'article L. 2124 -1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ; […] aux termes de l'article R. 2124 -7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le projet fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R . 123-2 à R . 123-27 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : (…) 2° Les […]
[…] au motif de l'incompétence du signataire de l'avis conforme émis le 8 avril 2016, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques, au nom du commandant de la zone maritime Atlantique. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages/ L'autorité militaire compétente est, en métropole, […]
L'article R. 121-3-1 du code de l'environnement, créé par le décret du 21 décembre 2018, […] 3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants : a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages […] En troisième lieu, […]
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