Article R153 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : CGIAN2 2

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte :
- Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, produits ou autres sommes qui font l'objet de cet avis.
- Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
Toutefois les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement.
De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
En outre, dans le cas où la somme à recouvrer représente le prix de vente d'un immeuble domanial, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer que faute de paiement du prix dans le délai de quinzaine prévu à l'article L. 55, l'acquéreur de l'immeuble sera déchu de plein droit.
Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
- Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
- Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus aux alinéas précédents pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0602427
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 153 du code du domaine de l'Etat : « Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte : – Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0602428
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 153 du code du domaine de l'Etat : « Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte : – Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 28 avril 2005, 03DA00120, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, que la société Eurolav ne peut utilement faire valoir que les titres de recettes exécutoires contestés ne comportent pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle ils ont été émis, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 153 du code du domaine de l'Etat que ces éléments n'ont pas à être portés lorsque le redevable, comme c'est le cas de la société, n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de ladite créance ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, pour une autre péniche ayant également bénéficié d'un classement au titre des monuments historiques, aurait accepté de ne pas percevoir de redevances ;

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