Article R155 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 4

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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