Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre II : Procédure - Instances / Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux / Section 2 : Procédure de recouvrement
Article R155 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1970
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
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