Article R161 du Code du domaine de l'Etat
Article R160Article R162
Entrée en vigueur le 18 mars 1962

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions16

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 28 janvier 2014, n° 11/18109

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article R 161 du code du domaine de l'Etat, Il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pas pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 12 octobre 2011, n° 10/09365

[…] D E P A R I S […] Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce par application des dispositions de l'article R. 161 du Code du domaine de l'Etat, il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens, sollicitée au titre de l'article conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 11 avril 1986, 22036, publié au recueil LebonRejet

Le juge administratif est compétent pour donner décharge d'une redevance d'occupation du domaine public maritime mise à la charge d'un particulier par le cahier des charges annexé à l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public dont il est titulaire [article 40 du code des ports maritimes] [sol. impl.] [1]. [2] Les dispositions de l'article R. 161 du code du domaine de l'Etat aux termes desquelles "il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines en sa dite qualité, par qui que ce soit, […] Les dispositions de l'article R.161 du code du domaine de l'Etat, […]

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