Article R2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2331-8
Article R2331-10

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaire1

1[Brèves] Conditions d'exercice d'une action contre le service des domainesAccès limité
Lexbase · 9 octobre 2014
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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 28 janvier 2014, n° 11/18109

[…] * Sur l'irrecevabilité de l'action pour non respect de l'article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques : L'article R.2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, publié au Journal officiel le 24 novembre 2011 et entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le vendredi 25 novembre 2011 dispose que A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R 2331-1, R 2331-2, R 3231-1 et R 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2019, n° 17/12379Infirmation

[…] C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l'action du syndicat en ce qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif prévu à l'article R2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques. […] — le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2015 approuvant les comptes 2014, ajustant le budget prévisionnel 2015 et adoptant le budget prévisionnel 2016 ;

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 29 septembre 2014, n° 12/01407

[…] L'article R 2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques énonce qu'à peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R 2331-1, R 2331-2, R 3231-1 et R 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre un récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.

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