Article R168 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version14/10/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-561 1961-06-03 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D5111-6 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5111-5 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
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Décisions5


1Tribunal administratif de Martinique, 16 mars 2006, n° 0200218
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 168 du code du domaine de l'Etat : « Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département. » ;

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  • Cession·
  • Martinique·
  • Risque naturel·
  • Offre·
  • Avis·
  • Aliénation·
  • Inondation·
  • Région·
  • Commission

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 14BX02763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le code du domaine de l'Etat ; […] 3. L'article R. 431-4 du code de justice administrative, applicable devant les cours en vertu de l'article R. 431-13 de ce code, dispose que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21BX00775, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable au litige : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ». […] Aux termes des dispositions de l'article R. 168 du code du domaine de l'Etat applicable à la date de l'avis de la commission des cinquante pas géométrique du 26 mars 2013, […]

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