Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique / Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2
Article R170-15 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 2 (Ab) JORF 21 avril 2000
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2007, 06-14.113, Publié au bulletin
[…] qu'en se bornant à énoncer que l'Etat pouvait se prévaloir d'un tiers pour s'opposer à une demande de validation sans s'expliquer sur l'incidence du défaut de respect de la procédure prévoyant que la demande de validation serait publiée et que les tiers comparaîtraient à l'audience, la cour d'appel qui n'a pas recherché l'incidence des prescriptions légales quant à la présence des tiers dans la procédure mais qui a cependant refusé de valider le titre de propriété a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles R. 170-15 et R. 170-24 du code du domaine de l'Etat ;
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