Article R170-15 du Code du domaine de l'Etat

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Version19/09/1998
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Version21/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-33 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 2 (Ab) JORF 21 avril 2000

Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 89-2 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés audit secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2000
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2007, 06-14.113, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en se bornant à énoncer que l'Etat pouvait se prévaloir d'un tiers pour s'opposer à une demande de validation sans s'expliquer sur l'incidence du défaut de respect de la procédure prévoyant que la demande de validation serait publiée et que les tiers comparaîtraient à l'audience, la cour d'appel qui n'a pas recherché l'incidence des prescriptions légales quant à la présence des tiers dans la procédure mais qui a cependant refusé de valider le titre de propriété a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles R. 170-15 et R. 170-24 du code du domaine de l'Etat ;

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  • Terrain situé dans la réserve domaniale·
  • Zone des cinquante pas géométriques·
  • Droits sur le terrain·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Guadeloupe·
  • Martinique·
  • Validation·
  • Outre-mer·
  • Parcelle
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