Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-44 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 10 () JORF 11 mars 2000
Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-69.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : "Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole : 1? De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-44 ( …)" ; qu'en vertu de l'article R. 170-33, alinéa 2, dudit code : « Lors de la demande de concession, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA01530, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'en admettant que la cession en cause, effectuée à titre gratuit en application des dispositions combinées des articles R.170-31, R.170-43 et R. 170-44 du code du Domaine de l'Etat, ne puisse être regardée comme un contrat de vente d'un bien immobilier du domaine privé de l'Etat relevant du « contentieux des domaines nationaux » que l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribue à la juridiction administrative, les clauses résolutoires dudit contrat -relatives au maintien pendant 10 ans de la destination agricole de l'immeuble cédé et, en application même des articles R.170-64 et R.170-65 alinéa 1 er du code du Domaine de l'Etat, […]
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