Article R170-69 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1992
>
Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat R170-65 (1re version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000

Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-68 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).