Article R170-46 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5141-20 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996

L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres domaniales. Ces terres peuvent faire l'objet de concessions par l'Etat suivies de cessions dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 170-31 ou de baux passés par la collectivité au nom de l'Etat pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'achèvement des travaux d'équipement de la zone.
La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les modalités de contrôle de l'opération. Cette opération est faite sous la responsabilité de la collectivité territoriale et à ses frais. Elle fixe les délais d'exécution des travaux à la charge de la collectivité.
La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 170-44.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
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Décisions10


1Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12BX00187, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention : « Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, […] selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat, les contrats de concession et cession mentionnés audit article, dans les conditions prévues par les articles R. 170-31 à R. 170-46 du même code ; 3° Réaliser, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 12BX00228
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention : « Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, […] selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat, les contrats de concession et cession mentionnés audit article, dans les conditions prévues par les articles R. 170-31 à R. 170-46 du même code ; 3° Réaliser, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 11BX02602
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention : « Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, […] selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat, les contrats de concession et cession mentionnés audit article, dans les conditions prévues par les articles R. 170-31 à R. 170-46 du même code ; 3° Réaliser, […]

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