Article R170-49 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5142-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996

En cours de concession, la collectivité concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession.
Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité concessionnaire la plus-value qui, éventuellement conférée par les travaux que la collectivité a pu exécuter sur les biens cédés a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession ; cette plus-value est déterminée par le directeur des services fiscaux, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

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