Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3
Article R170-64 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 16 () JORF 11 mars 2000
Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.
La cession est consentie par le préfet.
En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession.
Les dispositions de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA01530, mentionné aux tables du recueil Lebon
Constituent des clauses exorbitantes du droit commun, les clauses résolutoires d'un acte de cession, à titre gratuit, d'un terrain appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane, prévues par les articles R. 170-64 et R. 170-65, alinéa 1 er , du code du domaine de l'Etat. Par suite, compétence du juge administratif pour connaître d'un litige portant sur la résolution de cet acte de cession.
Lire la suite…- 170-65, alinéa 1er, du code du domaine de l'État·
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