Entrée en vigueur le 7 février 1969
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969
Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur le caractere anormalement restrictif des dispositions de l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat relatives a l'exoneration de redevance pour occupation privative de ce domaine a laquelle ouvrent droit les canalisations et les reservoirs destines a la distribution publique d'eau potable. Cette exoneration ne beneficie en effet qu'aux communes gerant elles-memes ce service, […] en principe, le paiement d'une redevance d'occupation au profit de l'Etat en application des dispositions des articles L. 28 a L. 30 et R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat. […]
Lire la suite…[…] Considérant enfin, que les articles R.55 et R.57 du code du domaine de l'Etat déterminent les modalités de fixation des redevances dues à raison de l'occupation temporaire du domaine de l'Etat ; que par suite le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être, en l'espèce, utilement soulevé ;
[…] prévoyait, en contrepartie de l'utilisation privative de l'énergie hydroélectrique, le versement d'une redevance annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et du décret du 2 novembre 1948 susvisé pris pour son application ; qu'elle relève régulièrement appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation dirigée contre la mise à sa charge pour chacune des années 2001, […] L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat, à raison de l'utilisation de la dépendance du domaine public fluvial constituée par le barrage ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'aux termes de l'article R. 55 de ce code : Les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national ; et, qu'enfin, aux termes de l'article R. 56 de ce code : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ;
En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.
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