Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L16 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2
I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.
Pour l'application du II de l'article L. 11, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;
2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.
Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 52
L'article L. 16 du Code électoral prévoit que les listes électorales sont extraites d'un répertoire électoral unique (REU) et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). […]
Lire la suite…Décisions • 239
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; […] – aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
Lire la suite…- Politique·
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[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Z… tendant à la radiation de M. Jean-Pierre X… des listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet, alors que, d'une part, ce serait à l'inscrit contesté d'établir qu'il remplit les conditions légales, alors que, d'autre part, l'article L. 16 du Code électoral ne permettrait pas de maintenir sur les listes un électeur qui ne remplit plus aucune des qualités requises, et alors qu'enfin l'article L. 11 de ce code ne permettrait pas au propriétaire d'une résidence secondaire de se prévaloir à ce titre d'un domicile réel ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 1989, 89-60.190, Inédit
[…] Vu l'article L. 16 du Code électoral ; […]
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Il vient d'être jugé (CE n° 465736 du 27 mars 2023) que le maire agissait en tant qu'agent de l'État s'agissant de l'inscription ou de la radiation des électeurs sur les listes électorales, en application de l'article L. 18 I du code électoral. […] L'article L. 16 du Code électoral prévoit que les listes électorales sont extraites d'un répertoire électoral unique (REU) et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). […]
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