Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 3
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
En outre, il rappelle qu'une association gestionnaire d'une école de danse indépendante des candidats est libre d'appeler à voter pour l'un d'entre eux sans que cela soit assimilable à un don d'une personne morale, interdit par l'article L. 52-8 du code électoral. […] soit 3 051 voix de plus que la liste de candidats concurrente. […] S'il relève qu'un message de propagande électorale a été publié sur les réseaux sociaux le samedi 14 mars 2026, après la fin de la campagne électorale, alors que l'article L. 49 du code électoral l'interdit, le tribunal précise qu'il ne comportait pas de nouvel élément de polémique électorale, alors que l'ampleur de sa diffusion n'est pas établie. […]
Lire la suite…L'article L. 52-8 du code électoral interdit aux personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, de participer au financement de la campagne d'un candidat. […] Quelles sanctions sont encourues ? Des sanctions pénales (article L. 113-1), et, devant le juge de l'élection, des conséquences pouvant aller jusqu'à l'inéligibilité. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
[…] Considérant que le protestataire soutient que M me Y aurait bénéficié du soutien irrégulier de personnes morales, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes duquel: « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […] C AM, à M me K L, à M me E F, à M. […]
[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
C'est pourquoi, en application de l'article L.O. 247-1 du code électoral, les bulletins de vote de ces candidats doivent comporter l'indication de leur nationalité, […] sans que cela soit assimilable à un don d'une personne morale, interdit par l'article L. 52-8 du code électoral. […] Il réfute ensuite l'affirmation selon laquelle des agents communaux auraient distribué de la propagande électorale du maire sortant dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, de même que celle selon laquelle le directeur de cabinet adjoint du maire sortant aurait participé à la campagne électorale de ce dernier sur son temps de travail, […]
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