Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 3
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Ce contrôle, organisé par les articles L. 52-4 à L. 52-17 du Code électoral, constitue l'un des dispositifs les plus exigeants du droit électoral français, avec des conséquences pouvant aller jusqu'à l'inéligibilité du candidat et à l'annulation du scrutin. […] Cette transmission peut aboutir à des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 113-1 du Code électoral. […]
Lire la suite…L. 52-8 du Code électoral) ayant vocation à nuire à la sincérité du scrutin (voir par exemple CE, 8 juin 2015, n° 385721) ; o Voire des infractions pénales, dans le cas où ces décisions seraient la contrepartie de l'obtention ou de la tentative d'obtention de votes ou d'engagements d'abstention de vote (cf. art. […] L. 97 Code électoral ; L. 106 Code électoral), […] l'activité contractuelle ne doit pas, à l'approche des élections, donner lieu à des règlements de compte politiques. […] L. 2122-22 4° du Code général des collectivités territoriales applicable le cas échéant par renvoi. […] de l'article L. 1414-2 du CGCT aux Commissions d'appel d'offres) et D. 1411-3 et suivants du même Code, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
[…] Considérant que le protestataire soutient que M me Y aurait bénéficié du soutien irrégulier de personnes morales, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes duquel: « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […] C AM, à M me K L, à M me E F, à M. […]
[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
[…] personnel, de l'élu, avant que de glisser vers une représentation des fonctions électives elles-mêmes… Voir notre article : Réseaux sociaux et élus : compte perso = juge judiciaire (CE, avis ctx, 26 mars 2025, n° 499924, […] mais aussi pour les élections cantonales et régionales, ou autres élections nationales) et de respect des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral l'implication des services de la collectivité pourra être nette pour les réseaux sociaux de l'élu en tant que représentant de la collectivité si l'on reste (hors période pré-électorale) dans une communication classique, alors […] Voir TA Dijon,29 septembre 2016, n°1402816, […]
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