Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 3
Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Finalement, cette vidéo litigieuse, générée par IA, n'a pas porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale au sens de l'article L. 48-2 du code électoral. […] qui contestent les opérations électorales qui s'y sont déroulées le 15 mars 2026, avançaient que « l'image du personnage de Tintin a été utilisée dans les supports de communication de la commune et de la campagne électorale du maire sortant, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, entretenant la confusion sur un possible soutien de la municipalité et de la communauté artistique et culturelle ».
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 48 du code électoral, sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, […] Surtout, l'article L. 48-2 du même code prohibe le fait, pour un candidat, de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne. […] L'utilisation alléguée d'une page Facebook commerciale comme support de campagne, dénoncée au regard de l'article L. 52-8 du code électoral, échoue faute de toute capture révélant un message de propagande ou un accès privilégié réservé à la liste victorieuse. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
[…] Considérant que le protestataire soutient que M me Y aurait bénéficié du soutien irrégulier de personnes morales, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes duquel: « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […] C AM, à M me K L, à M me E F, à M. […]
[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI ; et, en application de l'article 5 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au profit d'organismes d'intérêt général qui, […] ouvrent également droit à la réduction d'impôt égale à 66 % du montant des sommes versées les dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral (C. élect.) consentis pour le financement de certaines campagnes électorales ainsi que les dons et cotisations mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique versés aux partis et groupements politiques. […] Ainsi, […]
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