Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
[…] Le Conseil constitutionnel suggère que par une modification de l'article L.157 du Code électoral, soit désormais exigée des candidats une déclaration personnelle de candidature à la préfecture. Le Conseil constitutionnel préconise que le cautionnement prévu par l'article L 158 du même code soit versé personnellement par le candidat.
[…] Considérant que, si le requérant soutient que la candidature de M me Metzger n'aurait pas été enregistrée dans le respect des règles prévues aux article L. 154 à L. 158 du code électoral, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
[…] Considérant en outre qu'en application des articles L. 154, L. 155 et R. 99 du code électoral un candidat n'est pas tenu de mentionner une appellation ou étiquette politique sur sa déclaration de candidature; Considérant que si, en application de l'article L. 158 du code électoral, le cautionnement est une formalité substantielle de la déclaration de candidature, il ne résulte pas de ce texte que le candidat doive s'acquitter lui-même de cette obligation; que la caution de Monsieur Ribardiere a bien été versée en son nom au trésorier-payeur général et que, de ce fait, cette déclaration n'est pas entachée d'irrégularité