Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 13 () JORF 9 décembre 2003
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
L.157 du code électoral »[2] Le Conseil constitutionnel[3], statuant en qualité de juge de l'élection, […] et de la candidate officiellement soutenue par cette association, apposées sur les panneaux officiels érigés sur le domaine public en application de l'article L. 51 du code électoral et que « la gestion et la police de ces panneaux organisées par l'article L. 51 du code électoral doivent être regardées comme la gestion d'un service public au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ». […] Cette décision n'est pas sans soulever certaines interrogations sur son application qu'elle fait de l'article L. 521-1 du CJA. […] Le juge a toutefois, […]
Lire la suite…Elle sanctionne comme violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la condamnation pénale de la requérante, […] Certes, mais il n'est pas utile d'inventer une coutume constitutionnelle quand la constitution prévoit déjà un dispositif cohérent, parfaitement applicable en cohabitation. […] Le Conseil écarte ainsi le moyen reposant sur l'incompatibilité de ce délai avec l'article L 157 du code électoral, selon lequel "les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, […] délais prévus aux articles L 159 et L 160 du code électoral. […] Dans tous les cas, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel suggère que par une modification de l'article L.157 du Code électoral, soit désormais exigée des candidats une déclaration personnelle de candidature à la préfecture. Le Conseil constitutionnel préconise que le cautionnement prévu par l'article L 158 du même code soit versé personnellement par le candidat.
[…] Z, le vendredi 18 mai 2012 à 17 heures 35, en application des dispositions de l'article L. 157 du code électoral ; que cette déclaration, faute d'être accompagnée des pièces de nature à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité exigées, ne satisfaisait pas aux exigences prévues par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 155 et du I de l'article R. 99 du code électoral ; que toutefois, M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 154 du code électoral : « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. […] Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions. » ; qu'aux termes de l'article L. 157 du même code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. […]
[…] égal et secret » (article 3 de la Constitution de 1958). […] Bien qu'il ne soit pas inscrit explicitement dans la constitution, […] 9e cir.) précise qu' « aucune disposition du code électoral ne fait obligation à ceux des candidats qui peuvent prétendre briguer les suffrages des électeurs à l'issue du premier tour de maintenir leur candidature ». […] Pour arriver à cet objectif, […] un changement des modalités de dépôts des candidatures aux élections législatives est demandé par une réécriture des dispositions de l'article L. 157 du code électoral (qui concerne la déclaration de candidature) afin d'imposer une déclaration de candidature unique pour les deux tours de l'élection législative.
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