Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 11 ()
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […] Pourtant, l'acheminement des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande demeure à la charge du candidat et est inclus dans les dépenses électorales plafonnées. […] Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167, L. 216, L. 242, L. 308 et L. 355 du Code électoral. […]
Lire la suite…Pour engager la responsabilité de l'Etat née de la défaillance dans l'envoi de ses circulaires et bulletins de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article L166 du code électoral, le candidat avait sollicité du tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ce dysfonctionnement. […] En principe, l'article L167 du code électoral prévoit le remboursement par l'Etat, aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. Pour autant, le candidat malheureux avait recueilli seulement 1,04% des suffrages et ne pouvait prétendre à un remboursement.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 167 du même code, dans sa rédaction issue des lois des 11 mars 1988, 15 janvier 1990 et 29 janvier 1993 : « … il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi que les frais d'affichage. […]
[…] Il résulte des articles L.165, L. 167 et R.34 ainéa 1 du code électoral que les documents électoraux de propagande sont constitués des circulaires, bulletins de vote et affiches destinées à être apposées sur les emplacements et panneaux d'affichage prévus à cet effet par le code électoral.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.167 du code électoral : L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L.166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. […]
Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, L. 242 pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, L. 308 pour les élections sénatoriales et L. 355 pour les élections régionales. […]
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