Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 19
Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
[…] les mots : « terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ; […] de Guyane et de Martinique : 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, […] la campagne électorale prévue à l'article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article. IV. – Pour l'élection convoquée par le décret prévu au 1° du II : 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, […]
Lire la suite…[…] les mots : « terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ; […] de Guyane et de Martinique : 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, […] la campagne électorale prévue à l'article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article. IV. – Pour l'élection convoquée par le décret prévu au 1° du II : 1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, […]
Lire la suite…[…] Au fond. cons. Que, d'apres les dispositions combinees des articles l. 213 et l. 216 du code electoral, relatifs a l'election des conseillers generaux, l'envoi et la distribution des bulletins de vote ne sont assures, par la commission instituee a l'article l. 212, que pour les candidats justifiant avoir verse entre les mains d'un comptable du tresor un cautionnement de 50 francs ; que, si la meme personne peut faire acte de candidature dans plusieurs cantons, il ressort des dispositions legislatives ci-dessus rappelees qu'elle ne peut beneficier des services assures par la commission de propagande qu'a la condition d'avoir verse un cautionnement distinct pour chacune de ses candidatures ;
[…] La commission rappelle que la commission de propagande électorale, instituée par arrêté préfectoral est, s'agissant des élections cantonales, chargée en vertu des articles L. 212 et R. 34 du code électoral, de procéder à la mise sous pli et à l'envoi des circulaires et bulletins de vote. L'article L. 216 dispose que l'Etat prend en charge les dépenses de fonctionnement des commissions de propagande électorale. L'article R. 36 de ce même code précise enfin que « tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du titre III portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux, du code électoral : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, […] en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites » ; qu'aux termes de l'article L. 212 dudit code : « Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, […]
Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables. Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, […] des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique : 1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral […] pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du même 1° ; […]
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