Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7
Selon l'article L. 211 du code électoral, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'éviter que ne se reproduisent ces faits, de nature à vicier les scrutins et leur sincérité, notamment lors des prochaines élections législatives. […] Inscrites aux articles L. 48 et R. 27 du code électoral, les dispositions relatives aux affiches électorales visent à éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs entre des documents de propagande électorale et des affiches à caractère officiel en réglementant, notamment, les couleurs utilisées. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 211 du code électoral dispose : «L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de votes pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites » ; […] L. BOURGER
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du code électoral : « sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. / (…) Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc » ; qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral : « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 356 du même code : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites » ;