Article L217 du Code électoral
Article L216
Article L218
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

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Décisions3

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2015, n° 1500638Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral : « Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, […] affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. » ; qu'aux termes de l'article L. 217 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.» ; qu'aux termes de l'article R. 27 du même code : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, […]

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2Tribunal des conflits, du 2 juillet 1979, 02130, publié au recueil Lebon

En vertu des articles L.222 et L.223 du code électoral, le contentieux des élections aux conseils généraux relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. […] Le refus par le préfet d'enregistrer une déclaration de candidature, qui se rattache aux attributions que lui confèrent les articles L.210, L.217 et R.109-1 du code électoral, ne peut être constitutif d'une voie de fait. […] une telle decision, qui se rattache aux attributions conferees a l'autorite prefectorale par les articles l. 210, l. 217 et r. 109-1 du code electoral, ne peut etre constitutive d'une voie de fait ; que des lors, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 29 mai 2008, n° 0801677Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du titre III portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux, du code électoral : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, […] qu'aux termes de l'article L. 212 dudit code : « Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale » ; […]

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